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Article 633 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
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Article 633 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.