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Article 631 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
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Article 631 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.