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Article 629 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 629 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.