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Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 626 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."