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Article 619 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 619 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.