Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
La commission [*nationale - attributions*] tient à jour la liste des administrateurs judiciaires ; elle tient compte des transferts de domicile professionnel ; elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait.
L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait à disparu.
La liste des administrateurs judiciaires est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel. Chaque section de la liste est divisée en deux sous-sections : la première, pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale ; la seconde, pour les administrateurs judiciaires en matière civile.