Article 617 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 617 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.