Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le délai du recours devant la cour d'appel de Paris est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification en ce qui concerne l'intéressé et de la date du prononcé de la décision [*de la commission nationale*] pour le commissaire du Gouvernement.
Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.