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Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
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Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.