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Article 601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.