Articles

Article 597 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 597 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.