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Article 594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.