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Article 591 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 591 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.