Articles

Article 579 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 579 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.