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Article 578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.