Article 577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.