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Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.