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Article 572 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 572 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.