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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes [*documents joints*] pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :

1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;

2° Une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures, le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel et s'il entend exercer en matière civile, ou en matière commerciale ou dans les deux matières.

Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité. Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.