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Article 563 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 563 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.