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Article 558 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 558 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.