Article 546 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 546 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.