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Article 541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.