Article 535 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 535 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.