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Article 534 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 534 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.