Article 528-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 528-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.