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Article 526 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 526 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.