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Article 525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.