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Article 522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
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Article 522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.