Article 516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.