Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.