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Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


A moins que la loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

L'octroi du délai doit être motivé.