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Article 509-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 509-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.