Article 509 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 509 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.