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Article 508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.