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Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 507 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.