Article 503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.