Article 501 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 501 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.