Article 488 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 488 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.