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Article 487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.