Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;
4° Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
5° Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury ne peuvent exercer leurs fonctions plus de trois années consécutives.