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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;

3° Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Deux administrateurs judiciaires.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférence, de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, de la commission nationale.

Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.