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Article 482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.