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Article 477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.