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Article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.