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Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.