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Article 465-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 465-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.