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Article 464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.