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Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.