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Article 459 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 459 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.