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Article 457 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
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Article 457 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1976
(Code de procédure civile)
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.